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LP 14 33

Aufsicht SchKG

Wallis · 2014-11-27 · Français VS

LP 14 33 DÉCISION DU 27 NOVEMBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte Françoise Balmer Fitoussi, juge unique ; Yves Burnier, greffier en la cause Préposé à l’office des poursuites et des faillites du district de A_________, recourant contre Juge IV du district de A_________, autorité inférieure en matière de plainte, intimée au recours (qualité pour recourir du préposé à l’office des poursuites et des faillites)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 L’effet suspensif, ordonné le 12 septembre 2014, est rapporté.

E. 3 Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Sion, le 27 novembre 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LP 14 33

DÉCISION DU 27 NOVEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte

Françoise Balmer Fitoussi, juge unique ; Yves Burnier, greffier

en la cause

Préposé à l’office des poursuites et des faillites du district de A_________, recourant

contre

Juge IV du district de A_________, autorité inférieure en matière de plainte, intimée au recours

(qualité pour recourir du préposé à l’office des poursuites et des faillites)

- 2 -

vu

l’écriture du 1er juillet 2014 par laquelle B_________ a requis l’office des poursuites et des faillites du district de A_________ de lui communiquer la "[l]iste des poursuites engagées contre l’Etat du Valais" ; l’e-mail du 10 juillet 2014 par lequel le préposé audit office a rejeté cette requête, au motif que l’intéressé "sav[ait] pertinemment que l’Etat du Valais est solvable" ; la plainte portée le 17 juillet 2014 par B_________ devant le juge du district de A_________ ; la décision du 4 septembre 2014 par laquelle la juge IV du district de A_________ a prononcé : 1. La plainte déposée le 17 juillet 2014 par B_________ est admise. 2. La décision rendue le 10 juillet 2014 par l’office des poursuites du district de A_________ est annulée. 3. Ordre est donné à l’office des poursuites du district de A_________ de […] délivrer à B_________, contre remboursement des frais, un extrait des poursuites engagées contre l’Etat du Valais. 4. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. le recours formé contre cette décision le 11 septembre 2014 par le préposé à l’office des poursuites et des faillites du district de A_________, dont les conclusions sont ainsi libellées : La décision prise par l’autorité inférieure de surveillance le 4 septembre 2014 est annulée et la plainte déposée le 17 juillet [2014] par B_________ est rejetée. l’ordonnance du 12 septembre 2014 par laquelle la présidente de l’autorité supérieure en matière de plainte a ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à droit connu sur le sort du recours ; l’écriture de B_________ du 18 septembre 2014 ; les actes de la cause ;

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considérant

qu’en tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions des juges de district statuant comme autorités inférieures en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP) ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP) ; qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification ; que la loi ne dit mot au sujet de la qualité pour recourir ; qu’en principe, les organes de la poursuite ne sont pas légitimés à recourir contre les décisions de l’autorité inférieure de surveillance (DIETH/WOHL, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 20 ad art. 17 LP ; COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 18 LP) ; qu’exceptionnellement, la qualité pour recourir doit leur être reconnue lorsque la décision attaquée touche directement leurs intérêts matériels ou personnels, notamment en matière disciplinaire (DIETH/WOHL, loc. cit. ; COMETTA/MÖCKLI, loc. cit. ; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 54 et 57, 61 et 64 ad art. 18 LP ; DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, thèse, Zurich 1999, p. 72) ; que tel est également le cas si le litige porte sur l'application des émoluments perçus en vertu de l’OELP (cf. art. 2 OELP ; 134 III 136 consid. 1.3 ; ERARD, Commentaire romand, 2005, n. 11 ad art. 18 LP) ; qu’en outre, le préposé aux poursuites et faillites revêt la qualité pour recourir s’il fait valoir les intérêts de la masse en faillite et par là ceux de la communauté des créanciers, ou les intérêts fiscaux (privés) du canton qu’il représente (ATF 119 III 4 consid. 1 et les arrêts cités ; COMETTA/MÖCKLI, loc. cit. ; LORANDI, op. cit., n. 55, 58 et 59 ad art. 18 LP) ; que n’est, en revanche, pas légitimé à recourir le préposé qui veut éviter que l'on fasse valoir contre lui des créances en dommages-intérêts ou des prétentions en responsabilité (ATF 105 III 35 consid. 2), qui cherche à défendre ses prérogatives officielles, qui veut faire prévaloir son opinion sur celle de l’autorité de surveillance ou qui entend s’opposer à une injonction que celle-ci lui fait (GILLIÉRON,

- 4 - Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 40 ad art. 18 LP et les réf.) ; qu’en l’espèce, est litigieuse au fond la question de savoir si B_________ dispose d’un intérêt légitime, au sens de l’art. 8a al. 1 LP, à pouvoir consulter le registre des poursuites introduites contre l’Etat du Valais ; que l’autorité inférieure a relevé que B_________ avait introduit des poursuites contre l’Etat du Valais qui avaient été frappées d’opposition ; que l’existence de ces poursuites rendaient vraisemblable que l’intéressé considérait être créancier de l’Etat du Valais et entendait entreprendre des démarches pour recouvrer ses prétentions ; que, le fait qu’il avait déjà requis et obtenu, en 2013, un extrait des poursuites introduites à l’encontre de l’Etat du Valais ne signifiait pas qu’il agissait à des fins purement statistiques ; que sa démarche pouvait en effet s’expliquer par la volonté de contrôler si la solvabilité de l’Etat du Valais s’était détériorée dans l’intervalle ; que, céans, le recourant fait valoir que le bilan et les comptes de l’Etat du Valais font l’objet de publications régulières ; que l’extrait des poursuites ne renseigne en outre pas sur sa santé financière dès lors que plusieurs poursuites sont introduites dans le seul but d’interrompre la prescription ; que, de plus, selon l’e-mail qu’il a adressé à l’office des poursuites le 10 juillet 2014, B_________ veut comparer les renseignements obtenus l’an passé avec l’état actuel des poursuites ; qu’il s’agirait donc bien de statistiques ; que l’intéressé n’a par ailleurs pas établi avoir effectué la moindre démarche en vue d’encaisser ses créances ; qu’en l’occurrence, il est incontestable que la décision attaquée ne porte aucune atteinte aux intérêts personnels ou matériels du recourant ; que l’on ne saurait non plus considérer que le dépôt du recours vise à sauvegarder les intérêts fiscaux du canton du Valais ; que, certes, B_________ prétend être titulaire de créances en dommages- intérêts contre l’Etat du Valais ; qu’il semble, en outre, avoir fait notifier à celui-ci plusieurs commandements de payer ; que le présent litige ne porte toutefois nullement sur l’existence de ces créances, mais, comme mentionné supra, sur la seule question de savoir si B_________ dispose d’un intérêt à pouvoir consulter le registre des poursuites introduites contre l’Etat du Valais ; qu’or la délivrance à l’intéressé d’un extrait de ce registre n’engendre aucune incidence financière immédiate sur les finances du canton du Valais, étant précisé qu’un émolument de 17 fr. à 22 fr. - dont le montant ne prête pas à discussion en l’espèce - est facturé au requérant pour l’établissement d’un tel extrait (art. 12a al. 1 et 2 OELP) ; qu’en réalité, le recours formé

- 5 - céans ne tend qu’à contester l’application que l’autorité inférieure a faite, en l’occurrence, de l’art. 8a LP, ce qui ne suffit pas à légitimer le recourant à entreprendre la décision attaquée ; que la défense de l’intérêt des tiers poursuivants à ce que leur identité demeure confidentielle (écriture de recours, p. 2, avant-dernier paragraphe) ne saurait davantage lui conférer la qualité pour recourir ; qu’il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ; que l’effet suspensif, ordonné le 12 septembre 2014, est donc rapporté ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;

prononce

1. Le recours est irrecevable. 2. L’effet suspensif, ordonné le 12 septembre 2014, est rapporté. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Sion, le 27 novembre 2014